Comment fonctionne la CITES

La Convention établit un cadre légal international et des procédures communes pour prévenir le commerce international des espèces menacées et pour réglementer efficacement le commerce international d ’autres espèces. Ce dispositif est à présent utilisé par 169 pays pour réglementer et suivre le commerce international des ressources sauvages.

La Conférence des Parties adopte des résolutions qui guident l’interprétation et l ’application de la Convention, et des décisions qui comportent des instructions, notamment sur le calendrier à suivre.

La Convention et ses annexes sont contraignantes mais une législation nationale est nécessaire pour en appliquer les dispositions. Pour lire la législation nationale malgache, cliquez ici

Chaque Partie à la Convention doit désigner au moins un Organe de Gestion chargé d'administrer le système de permis et au moins une Autorité Scientifique qui lui donne son avis sur les effets du commerce sur les espèces.

A Madagascar, l’Organe de Gestion est la Direction Générale des Eaux et Forêts. Il est l’organe d’administration et de décision défini par la CITES et la loi n°2005-018 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages. Il est l’unique interlocuteur des opérateurs économiques et, en tant que point focal, assure la liaison avec le Secrétariat CITES et les autres ministères concernés.

Il existe à Madagascar deux autorité scientifiques distinctes mises en place en 2004 : l’une pour la faune et l’autre pour la flore.

Elles sont représentées par les départements de Biologie et Écologie Végétales (université d’Antananarivo) pour l’autorité scientifique Flore et par le Département de Biologie Animale (université d’Antananarivo) pour l’autorité scientifique Faune. Cette dernière bénéficie en cas de besoin d’un appui scientifique, technique et logistique d’un Comité Faune dont les membres proviennent des ministères concernés, des institutions scientifiques nationales, des Centres et Institutions malgaches de recherche, des groupes et associations malgaches scientifiques spécialisés sur des groupes taxonomiques, des organismes nationaux et internationaux de conservation de la faune présents à Madagascar et des personnes ressources pour leurs expériences et expertises scientifiques.

Les AS sont dotées d’un Secrétariat Permanent (SP) travaillant en étroite liaison avec l’Organe de Gestion (OG).

La CITES contrôle et réglemente le commerce international des spécimens des espèces inscrites à ses annexes. Toute importation, exportation, réexportation (exportation d'un spécimen importé) ou introduction en provenance de la mer de spécimens des espèces couvertes par la Convention doit être autorisée dans le cadre d'un système de permis.

Les espèces couvertes par la CITES sont inscrites à l'une des trois annexes de la Convention selon le degré de protection dont elles ont besoin. (Pour avoir d'autres informations sur le nombre et le type d'espèces couvertes par la Convention, cliquer ici.)

La Conférence des Parties (CdP), qui est l'organe décideur suprême de la Convention et qui comprend tous les Etats Parties à la CITES, s'est accordé sur une série de critères biologiques et commerciaux qui contribuent à déterminer si une espèce devrait être inscrite à l'Annexe I ou à l'Annexe II. A chaque session ordinaire de la CdP, les Parties soumettent des propositions remplissant les critères et visant à amender ces annexes. Les propositions sont discutées puis mises aux voix. La Convention autorise une procédure de vote par correspondance entre les sessions de la CdP mais elle est rarement utilisée.

La Conférence des Parties est le seul organe à pouvoir décider du contenu des annexes.

Pour être adoptées, les propositions d’amendements aux annexes, qui ne peuvent être soumises que par une Partie, doivent obtenir la majorité des deux tiers.

Les annexes

Les espèces couvertes par la CITES sont réparties en trois annexes :

L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction. Le commerce de leurs spécimens est interdit, et leur exportation n'est autorisée qu’à des fins exclusivement scientifiques.

L'Annexe II comprend toutes les espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d'extinction mais dont le commerce des spécimens doit être réglementé pour éviter une exploitation incompatible avec leur survie.

L'Annexe III comprend toutes les espèces protégées dans un pays qui a demandé aux autres Parties à la CITES leur assistance pour en contrôler le commerce. La procédure à suivre pour procéder à des changements dans l'Annexe III est distincte de celle pour les Annexes I et II car chaque Partie est habilitée à y apporter unilatéralement des amendements.

Madagascar a créé une quatrième annexe qui comprend les espèces qui ne sont inclues dans aucune des trois annexes de la CITES mais qui sont tout de même protégées par la législation nationale.

 Un spécimen d'une espèce CITES ne peut être importé dans un Etat Partie à la Convention ou en être exporté (ou réexporté) que si le document approprié a été obtenu et présenté au point d'entrée ou de sortie. Les dispositions varient quelque peu d'un pays à l'autre aussi faut-il toujours les vérifier car les lois nationales peuvent être plus strictes. Quoi qu'il en soit, les principales conditions qui s'appliquent aux Annexes I et II sont indiquées ci-dessous.

Conditions nécessaire pour l’exportation ou l’importation

Spécimens couverts par l'Annexe I

Un permis d'importation délivré par l'organe de gestion du pays d'importation est requis. Il n'est délivré que si le spécimen n'est pas utilisé à des fins principalement commerciales et si l'importation ne nuit pas à la survie de l'espèce. S'il s'agit de plantes ou d'animaux vivants, l'autorité scientifique doit être sûre que le destinataire est convenablement équipé pour les recevoir et les traiter avec soin.

Un permis d'exportation ou un certificat de réexportation délivré par l'organe de gestion du pays d'exportation ou de réexportation est également requis.

Le permis d'exportation n'est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement. Le commerce ne doit pas nuire à la survie de l'espèce et un permis d'importation doit avoir été délivré.

Le certificat de réexportation n'est délivré que si le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la Convention et, dans le cas de plantes ou d'animaux vivants, si un permis d'importation a été délivré.

Les plantes et les animaux vivants doivent être mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.

Spécimens couverts par l'Annexe II

Un permis d'exportation ou un certificat de réexportation délivré par l'organe de gestion du pays d'exportation ou de réexportation est requis.

Le permis d'exportation n'est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement et si l'exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce.

Le certificat de réexportation n'est délivré que si le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la Convention.

Les plantes et les animaux vivants doivent être mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.

Un permis d'importation n'est pas nécessaire sauf s'il est requis par la loi nationale.

Dans le cas des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I ou à l'Annexe II introduits en provenance de la mer, un certificat doit être délivré par l'organe de gestion du pays dans lequel entrent les spécimens.

Spécimens couverts par l'Annexe III

En cas d'exportation du pays ayant inscrit l'espèce à l'Annexe III, un permis d'exportation délivré par l'organe de gestion de ce pays est requis. Il n'est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement et, dans le cas de plantes ou d'animaux vivants, si ceux-ci ont été mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.

En cas d'exportation d'un autre pays, un certificat d'origine délivré par son organe de gestion est requis.

En cas de réexportation, un certificat de réexportation délivré par le pays de réexportation est requis.

Spécimens couverts par l’annexe IV (cas particulier de Madagascar)

En cas d'exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe IV, une autorisation de sortie délivrée par l'organe de gestion est requise.

L'Article VII de la Convention autorise aux Parties, ou requiert d'elles, certaines dérogations aux principes généraux énoncés plus haut, notamment en ce qui concerne:

  • les spécimens en transit ou en transbordement;
  • les spécimens acquis avant que les dispositions de la CITES ne leur soient applicables
  • les spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique;
  • les animaux élevés en captivité;
  • les plantes reproduites artificiellement;
  • les spécimens destinés à la recherche scientifique;
  • les animaux et les plantes faisant partie de collections ou d'expositions itinérantes (cirques, etc.)

Il y a des règles particulières dans ces cas; en général, un permis ou un certificat est requis. Toute personne souhaitant importer ou exporter/réexporter des spécimens d'une espèce CITES devrait contacter les organes de gestion CITES des pays d'importation et d'exportation/réexportation qui les renseigneront sur les règlements en vigueur.

Quand un spécimen d'une espèce CITES est transféré d'un pays Partie à la Convention vers un autre qui ne l'est pas, le pays Partie peut accepter des documents équivalents aux permis et aux certificats mentionnés plus haut.

Pour lire le manuel de procédures de Madagascar, concernant les démarches à entreprendre pour la collecte, le transport, la détention et l’exportation d’espèces sauvages, (disponible uniquement en décembre 2005)



Les rôles de chacun

Rôle du secrétariat CITES

Le Secrétariat CITES, qui est administré par le PNUE, a son siège à Genève, en Suisse. C'est l'un des pivots de la Convention; il remplit les fonctions suivantes, énoncées dans l'Article XII de la Convention:

-assurer la coordination, conseiller et fournir des services en vue du bon fonctionnement de la Convention;

-faciliter la communication et suivre la mise en œuvre de la Convention pour veiller à ce que ses dispositions soient respectées;

-prendre les dispositions nécessaires pour la tenue des sessions de la Conférence des Parties et de ses Comités à intervalles réguliers et assurer le secrétariat de ces sessions (les organiser, préparer et communiquer les documents, prendre les dispositions nécessaires pour les délégués, fournir avis et appui, etc.);

-fournir une assistance dans plusieurs domaines: législation, lutte contre la fraude, science et formation;

-entreprendre, dans le cadre de programmes agréés, des études scientifiques et techniques occasionnelles sur des questions touchant à l'application de la Convention;

-faire des recommandations concernant l'application de la Convention;

-recevoir des rapports des Parties et être le dépositaire des spécimens de permis et des informations qu'elles lui soumettent;

-diffuser des informations intéressant les Parties: propositions d'amendement des annexes, spécimens de permis, informations sur les problèmes de lutte contre la fraude, législations nationales, matériels de référence, informations sur les nouvelles Parties, etc.;

-publier les nouvelles Annexes I, II et III lorsqu'elles sont amendées et les résolutions et les décisions adoptées par la Conférence des Parties à ses sessions, ainsi que des informations pour faciliter l'identification des espèces inscrites aux annexes; et

-préparer pour les Parties un rapport annuel sur son propre travail et sur l'application de la Convention;

Le Secrétariat communique des informations aux Parties principalement par le biais de documents de session et de notifications. Sauf exceptions, les documents sont disponibles dans les trois langues de travail de la Convention (français, anglais, espagnol) et sont placés sur le site www.cites.org

Rôles de l'Organe de Gestion

L’Organe de Gestion est chargé notamment de :

  • Délivrer les permis, certificats et autorisations conformément aux dispositions de la CITES et de la loi et en particulier les autorisations de chasse, de collecte ou de capture.
  • Attacher à tout permis ou certificat toutes les conditions qu'il juge nécessaires;
  • Coopérer avec les autres autorités compétentes pour l'application de la législation nationale concernant la conservation des espèces de faune et de flore sauvages;
  • Tenir un registre de commerce international des spécimens et préparer un rapport annuel concernant ce commerce ;
  • Décider de la destination finale des spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages ;
  • Procéder ou faire procéder à l'étiquetage et marquage des spécimens d'espèces exportés;
  • décider de l’exportation à des fins non commerciales de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et de l’exportation à des fins commerciales de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe II, III et IV de la loi n°… après consultation de l’Autorité Scientifique et les soumettre au besoin à un régime de quotas, fixé au cours du premier trimestre de l’année en cours ;
  • désigner un ou plusieurs Centres de Sauvegarde pour les spécimens vivants saisis ou confisqués près consultation de l'Autorité Scientifique ;
  • Faire toute proposition destinée à mettre en application les normes et recommandations de la CITES ;

L ’organe de gestion est aussi chargé de communiquer avec le Secrétariat et les autres Parties, et de la diffusion des informations CITES. Il prépare et transmet les informations officielles concernant la CITES aux services suivants :

- Douanes

- Autres autorités aux frontières

- Police

- Autorités chargées des contrôles internes

- Autorités sanitaires

- Autres services

Enfin, l’organe de gestion a des obligations vis-à-vis de l ’autorité scientifique :

  • Il doit consulter l’autorité scientifique avant de délivrer un permis d ’exportation.
  • Il doit veiller à tenir l’autorité scientifique informée de toutes les questions CITES

Rôle de l’autorité scientifique

Ses attributions sont les suivantes :

- Vérifier l’aptitude du destinataire à conserver et traiter les spécimens vivants d’espèces inscrites à l’Annexe I importés ou introduits, ou faire ses recommandations à l’OG avant que celui-ci ne procède à l’instruction du dossier et à la délivrance des permis ou certificats

- Indiquer à l’OG CITES si les institutions scientifiques demandant leur enregistrement pour obtenir des étiquettes d’échange scientifique répondent ou non aux critères énoncés dans les résolutions des conférences des Parties, et à d’autres normes ou à toute exigence nationale plus stricte

- Examiner toutes les demandes d’agrément ou autres concernant les espèces animales élevées en captivité et indiquer à l’OG CITES si l’établissement en question répond aux critères de production, conformément à la Convention et aux résolutions pertinentes y afférent

- Conseiller l'Organe de Gestion sur la destination des spécimens saisis ou confisqués.

- Réunir, analyser et promouvoir la collecte des informations sur les états biologiques et écologiques des espèces touchées par le commerce pour mieux comprendre leur statut de conservation et aider à la préparation des propositions nécessaires pour amender les annexes de la Convention CITES relatifs au changement de statut de ces espèces

-Examiner les propositions d’amendements des annexes soumises par d’autres Parties et faire des recommandations quant à la manière selon laquelle la délégation de Madagascar devrait aborder chaque proposition.

-Travailler en étroite collaboration avec l’Organe de Gestion CITES pour la mise en œuvre des notifications CITES qui nécessitent un avis scientifique.

- Émettre des avis sur la délivrance des permis d’exportation ou des certificats d’introduction en provenance de la mer et particulièrement pour les espèces inscrites aux annexes I ou II de la CITES, en indiquant si ces transactions nuiraient ou non à la survie des espèces en question.

- Assurer que les conclusions et avis concernant l’exportation des espèces inscrites aux annexes I ou II de l’AS du pays d’exportation soient fondés sur l’examen scientifique des informations disponibles concernant l’état des populations, leur répartition géographique, leur tendance d’évolution (prélèvements, déperdition et autres facteurs biologiques et écologiques), et des informations sur le commerce de l’espèce en question.

- Émettre des avis sur la délivrance des permis pour l’importation des spécimens d’espèces inscrites aux Annexes II et III, en indiquant si les objectifs de l’importation nuiraient ou non à la survie de ces espèces, et sur le risque éventuel relatif à l’introduction d’espèces exotiques stipulé dans la loi MECIE.

- Surveiller de façon continue et appropriée la situation des espèces indigènes inscrites en annexe II ( et autres) et les données relatives aux exportations et, si nécessaire, recommander les mesures correctives à prendre (ex : quotas) pour limiter l’exportation de spécimens afin de conserver chaque espèce, dans toute son aire de répartition, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes et nettement supérieur à celui qui entraînerait son inscription à l’Annexe I.